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Modalités de rectification de l'erreur de calcul de l'indexation du loyer

Cass. Civ III : 12.5.16
N° de pourvoi : 15-16285

Selon l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi ALUR, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice d'une clause d'indexation un an suivant sa date de prise d'effet s'il n'a pas manifesté sa volonté d'appliquer la révision du loyer. Les juges d'appel et de cassation ont considéré que cet article n'était pas applicable à l'espèce dans la mesure où les loyers réclamés concernaient une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi ALUR. 

Dans ce cas, en cas d'erreur dans le calcul de l'indexation, il convient de la calculer telle qu'aurait dû intervenir dès l'entrée en vigueur du bail, sur la base de loyer en vigueur à cette date. De plus, pour les détails des sommes dues, il convenait d’appliquer les règles de prescription en vigueur en combinant les articles 2222 du Code civil et 7-1 al. 2 de la loi du 6 juillet 1989 : prescription de cinq ans et date butoir au 27 mars 2015.

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