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Régularisation en cours d’instance de travaux sur une construction en infraction

CE : 6.10.21
N° 442182

Un permis de construire délivré en méconnaissance de la jurisprudence "Thalamy" (CE : 9.7.86, n° 51172) ne peut pas être régularisé (CU : L.600-5 et L.600-5-1).
Pour mémoire, conformément à cette jurisprudence, le titulaire de l’autorisation est tenu de présenter une demande portant, non seulement sur les nouveaux travaux envisagés, mais également sur la régularisation de la construction initiale. À défaut, l’autorisation est illégale. Le Conseil d’État réaffirme cette jurisprudence en précisant que si le pétitionnaire ne respecte pas cette exigence, l’administration doit l’inviter à régulariser sa demande d’autorisation. 
Le Conseil d’État estime ainsi que si l’autorité administrative a délivré un permis de construire portant seulement sur de nouveaux travaux alors que le bâtiment a, auparavant, fait l’objet de transformations irrégulières qui auraient  
dû être indiquées dans la demande, le juge ne peut ni prononcer un sursis à statuer en vue de la régularisation de ce vice, ni prononcer une annulation partielle.

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