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Signification des actes/contrôle des diligences accomplies par l’huissier

Cass. Civ II : 10.1.13
Décisions n° 11-23151 et n° 11-27228

Deux arrêts de la Cour de cassation précisent les diligences de l’huissier de justice lors de la signification des actes.
Dans le premier arrêt, un procès-verbal d’expulsion a été signifié au locataire à l’adresse du bail résilié (CPC : art. 659).
La décision rappelle que, la régularité du procès-verbal d’expulsion ne dépend pas des diligences effectuées par le destinataire de l’acte pour faire connaître sa nouvelle adresse à la partie poursuivante, mais uniquement des diligences concrètes accomplies par l’huissier pour rechercher le destinataire de l’acte, celles-ci devant être mentionnées dans l’acte. Dès lors que, la seule mention de l’établissement du procès-verbal, au titre des diligences, ne constitue pas une tentative de recherche de la nouvelle adresse, la signification à domicile de l’acte ne peut être déclarée régulière (décision n° 11-23151).
Dans le second arrêt, l’irrégularité de la signification est invoquée du fait que l’huissier n’avait pas précisé, dans son acte, la nature des diligences accomplies caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne. En effet, l’huissier a l’obligation de rencontrer la personne au domicile présumé avant de procéder à la vérification du domicile de délivrance de l’acte. L’existence des diligences accomplies par l’huissier tirée d’une autre mention de l’acte, telle la vérification du domicile ne peut être présumée (CPC : art. 655). En conséquence, sous peine d’être déclaré irrégulier, l’acte de signification à domicile doit relater les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification (décision n° 11-27228).

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