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VEFA / validité des attestations dommage-ouvrage

Cass. Civ. I : 28.5.09
Décision : n°08-15813


En sa qualité de rédacteur d’acte, le notaire doit s’assurer de leur efficacité juridique.  Au travers de cette décision rendue en matière de vente en l’état futur d’achèvement, la Cour de cassation nous en apporte une nouvelle illustration.

Pour mémoire, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu de fournir à l’acquéreur, avant l’ouverture du chantier, une attestation d’assurance dommage-ouvrage (code des assurances : art L 241-1), l’acte de vente devant alors mentionner l’existence ou l’absence de cette assurance (code des assurances : art L 243-2 al 2).

En l’espèce, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement a été dressé sur la base d’une simple attestation sur laquelle il était notamment indiqué que l’assurance dommage-ouvrage était souscrite par le professionnel, la police étant « en cours d’établissement ». 

Les magistrats sanctionnent alors le notaire rédacteur de l’acte.

Ils rappellent qu’au terme de l’article L 243-2 du code des assurances, il est tenu de faire mention dans l’acte de vente de l’existence de l’assurance dommage-ouvrage, mais également et surtout il doit vérifier l’exactitude des déclarations du professionnel qui fait état d’une souscription effective de cette assurance.

En d’autres termes, le notaire aurait du s’assurer de l’établissement effectif de la police d’assurance dommage-ouvrage.

Cette décision revêt une importance pratique non négligeable puisqu’elle impose au notaire un contrôle poussé des actes qu’il rédige, notamment en ce qui concerne l’effectivité des assurances souscrites par les professionnels de la construction.

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